Les frais de justice québécois sont inconstitutionnels parce que le « Tarif des frais judiciaire en matière civile » ne dispense pas les personnes démunies de l’obligation de payer ces frais, il outrepasse clairement les limites minimales autorisées par la Constitution. Mais le fait de n’offrir des exemptions qu’aux personnes véritablement démunies pourrait se traduire par un coût d’accès trop élevé. Des frais si considérables qu’ils obligent des plaideurs non démunis à sacrifier des dépenses raisonnables pour présenter une réclamation peuvent, en l’absence d’exemptions adéquates, être inconstitutionnels parce qu’ils causent aux plaideurs des difficultés excessives et, de ce fait, les empêchent effectivement d’avoir accès aux tribunaux. C’est aux législateurs provinciaux qu’il appartient de concevoir des régimes de frais d’audience conformes la Constitution. La question de savoir si une personne est en mesure de payer les frais dépend non seulement des biens qu’elle possède et de son revenu, mais également du montant des dépenses raisonnables et nécessaires qu’elle doit assumer.

 Une province ne dispose pas, en vertu du par. 92(14), du pouvoir d’adopter des lois qui empêchent des gens de s’adresser aux tribunaux. Rien, ni personne ne peut entraver l'accès aux tribunaux pour faire régler nos litiges, aucun argent nécessaire ou seulement pour ton avocat, peu importe le domaine du droit, incluant la DPJ.

Un petit historique rapide des frais d’audience au Canada, en Colombie-Britannique l’accès aux cours supérieures est un service public gratuit, le gouvernement a mis des frais à partir du 4e jours d’audience avec une exemption pour les démunis, lors d'un procès le juge a déclaré ces frais inconstitutionnels, et la cour d’appel aussi mais elle a ajoutée, « en élargissant la portée de l’exemption en ajoutant les mots « or in need » (« ou dans le besoin »), pour ceux qui sans être démunis, ces frais pourraient les empêcher d’agir, selon la cour d’appel cette disposition résisterait à un contrôle de constitutionnalité.»

Et c’est ce jugement de la cour d’appel qui est sous un contrôle de constitutionnalité devant la cour suprême du Canada dans l’arrêt Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie-Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31, et le PGQ qui est intervenant dans cette cause a déposé un mémoire supportant l’ordonnance de la Cour d’appel d’élargir l’exemption

" que nous n'avons pas au Québec " et il a argumenté sur la primauté du droit.

Mais le jugement de la cour d’appel du B.-C. n’a pas résisté au contrôle de constitutionnalité, la conclusion est claire tous les frais rejetés, des frais avec une exemption élargie soutenus par le PGQ, la cour a dit " il pourrait être nécessaire d’édicter d’autres dispositions pour éviter à un plaideur la démarche lourde ou humiliante de prouver que l’exception s’applique à lui.

Peu importe la nature du litige, SELON LA CONSTITUTION DU PAYS, nous devons tous pouvoir le régler équitablement... peu importe l'argent que nous possédons ou le nom de l'autre parti. 


Suite à cette défaite à la Cour suprême du Canada, le gouvernement de Philippe Couillard a eu la bonne idée de reproduire l'objet de cette défaite en ajoutant exactement les mêmes frais qui ont mené à ce jugement en AJOUTANT DES FRAIS après le 3e jour d'audience, sans exemption pour les plus démunis mais une possibilité d'exemption déclaré illégale dans ce jugement.

 

LES FRAIS DE JUSTICE art. 339 du Code de procédure civile. 

339. Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe, y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel, les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers. Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire.

 

Les frais d’expertise incluent ceux qui sont afférents à la rédaction du rapport, à la préparation du témoignage le cas échéant et au temps passé par l’expert pour témoigner ou, dans la mesure utile, pour assister à l’instruction. Une partie à une instance peut, en raison de sa situation économique, demander d'être dispensée du paiement des frais exigés par journée d'audience requise pour l'instruction au fond d'une affaire. Une telle dispense est exceptionnellement accordée par le tribunal, totalement ou partiellement, en tenant compte de tout facteur approprié, y compris de ceux qui peuvent être définis par un règlement du gouvernement, s'il lui est démontré que le paiement de ces frais entraînerait pour cette partie des difficultés à ce point excessives qu'elle ne sera pas en mesure de faire valoir son point de vue valablement.

 

Cette demande de dispense peut être faite à tout moment de l'instance ; elle suspend l'obligation de payer les frais qui en sont l'objet jusqu'à ce que le tribunal en dispose. La décision du tribunal est sans appel. Le tribunal peut néanmoins, même d'office, révoquer la dispense qu'il a accordée où revoir sa décision de ne pas l'accorder si un changement significatif dans la situation économique de la partie le justifie.

 

Le tribunal ne peut toutefois accorder une telle dispense si elle s'inscrit dans le cadre d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure qui, émanant de la partie, est manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou est autrement abusif.


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Le jugement de la cour suprême sur les frais de cour.
Au Canada, tous les frais de cour sont illégaux.
P-2 Trial Lawyers Association of British
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Le "Tarif des frais judiciaire en matière civile" illégal.
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Ce jugement qui a privé les québécois de ce droit est UNE VRAI HONTE, un manque total de respect du gouvernement LIBÉRAL envers les québécois.
Dans ce jugement, très clairement la PGQ Stéphanie Vallée et le juge de la cour supérieure Guy DeBlois s'allient pour ne pas rendre aux québécois le droit fondamental et inaliénable d'accès totalement libre aux tribunaux.
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1.          La Cour suprême du Canada dans l’arrêt : TRIAL LAWYERS ASSN. OF B.C. c. C.-B. (P.G.), 2014 CSC 59, [2014] 3 R.C.S. 31 (Le juge Rothstein, dissident), nous enseigne que des frais de Cour qui pourraient empêcher des gens d’entreprendre une procédure civile pour régler un litige son illégaux, cause dans laquelle les Procureurs généraux du Canada et du Québec sont intervenants :

 

La juge en chef McLachlin :                     

 

[1]     En l’espèce, il s’agit de décider de la constitutionnalité des frais d’audience qu’impose la province de la Colombie-           Britannique et qui nient à certaines personnes l’accès aux tribunaux. Le juge de première instance, dont la 

         décision a été confirmée en appel, a conclu que le texte de loi établissant les frais était inconstitutionnel. Je

         partage son avis.

 

[8]     Le juge du procès a déclaré inconstitutionnelle la disposition relative aux frais d’audience. La Cour d’appel a elle             aussi jugé que le régime ne pouvait être maintenu tel quel, mais elle a décidé que, si on élargissait la portée de la

         disposition accordant l’exemption en considérant qu’elle comporte les mots « or in need » (« ou dans le besoin »),

         cette disposition résisterait à un contrôle de constitutionnalité (2013 BCCA 65, 43 B.C.L.R. (5th) 217). La Trial

         Lawyers Association of British Columbia et l’Association du Barreau canadien — Division de la Colombie-

         Britannique se pourvoient devant notre Cour à l’encontre de la réparation accordée par la Cour d’appel. Pour sa

         part, la province forme un appel incident sur la question de la constitutionnalité des frais d’audience.

 

[17]   Cet argument soulève la question suivante :

Le pouvoir conféré à la province à l’égard de l’administration de la justice par le par. 92(14) est-il assujetti à certaines limites et, dans l’affirmative, lesquelles ? Il s’agit certes d’un vaste pouvoir, mais d’un pouvoir qui doit être exercé en harmonie avec la compétence fondamentale des cours supérieures provinciales que protège l’art. 96. La question qui se pose en l’espèce consiste en définitive à décider si un texte de loi qui impose des frais d’audience niant à certaines personnes l’accès aux tribunaux contrevient à l’art. 96.

 

[37]   « Comme nous l’avons vu, le droit d’accès des Canadiennes et des Canadiens aux cours supérieures découle                 par déduction nécessaire des termes exprès de l’art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il s’ensuit que la 

         Province ne dispose pas, en vertu du par. 92(14), du pouvoir d’adopter des lois qui empêchent les gens de

        s’adresser aux tribunaux. »

 

[38]  Bien que cela soit suffisant pour trancher la question de principe que soulève le présent pourvoi, des

        considérations relatives à la primauté du droit viennent étayer encore davantage l’existence du   

        lien entre l’art. 96 et l’accès à la justice. Dans B.C.G.E.U. c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1988] 2

        R.C.S. 214, notre Cour a confirmé que l’accès aux tribunaux est essentiel à la primauté du droit. Comme l’a dit le

        juge en chef Dickson, « [i]l ne peut y avoir de primauté du droit sans accès aux tribunaux, autrement la 

        primauté du droit sera remplacée par la primauté d’hommes et de femmes qui décident qui peut avoir

        Accès à la justice » (p. 230). À la p. 230, la Cour a fait sien l’énoncé du droit formulé par la Cour d’appel de la

        Colombie-Britannique ((1985), 20 D.L.R. (4th) 399, p. 406):   

 

. . . [l]’accès aux tribunaux constitue sous le régime de la primauté du droit, un des piliers de base qui protège les droits et libertés de nos citoyens. [. . .] Du moment qu’une personne ou un groupe fait obstacle à cet accès, le tribunal exercera ses pouvoirs de manière à assurer aux justiciables leur accès au tribunal. En l’occurrence, l’entrave vient du piquetage. Comme nous l’avons déjà souligné, toutes les entraves, peu importe leur origine, tombent dans la même catégorie.

 

Comme l’a souligné tout récemment la juge Karakatsanis dans Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87, « en l’absence d’un forum public accessible pour faire trancher les litiges, la primauté du droit est compromise et l’évolution de la common law, freinée » (par. 26).

 

[46] Un régime de frais d’audience qui ne dispense pas les personnes démunies de l’obligation de payer ces frais                   outrepasse clairement les limites minimales autorisées par la Constitution...

 

VII. Conclusion

 

[69]  Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté, sans dépens dans les deux cas. Je confirmerais la

        déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le juge du procès et j’annulerais l’ordonnance de la Cour d’appel

        élargissant la portée de la disposition accordant l’exemption. Madame Vilardeli est dispensée de payer les frais

        d’audience.

 

 

 2.         La décision est claire, le Québec ne dispose pas du pouvoir d’adopter des lois qui empêchent des gens de s’adresser aux tribunaux, rien, ni personne n’a le droit d’entraver l’accès aux tribunaux, peu importe l’entrave et c’est exactement ce que fait le gouvernement québécois avec ces dispositions législatives du C.p.c. qui sont inconstitutionnelles. L’accès aux tribunaux pour faire trancher les litiges doit être complètement libre et sans entrave pour tous les citoyens.

 


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Le mémoire du Procureur général du Canada.
Intervenant Procureur-General-du-Canada
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Le mémoire du Procureur général du Québec.
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